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Laïcité et pluralisme

Il existe un biais dans la représentation qu'on se fait trop communément du principe français de laïcité,...

Sommaire

De quoi est-il question ?Vérifier ses connaissances
DéfinitionsLa laïcité dans les textes à valeur constitutionnellePluralisme politique et laïcitéLiens utilesSéparation et protectionLe régime comptable de séparation entre l'État et les cultesL'athéisme face à la laïcité
Démarches et situationsLa loi de séparation des Églises et de l'État (1)La loi de séparation des Églises et de l'État (2)Liens utiles
La loi de séparation des Églises et de l'État (3)
Les religions : un terrain de conflits
Liens utiles
Laïcité et antisémitisme
La question ancienne des signes religieux
À l'épreuve du réelLa Séparation - FilmLa Séparation - Questions
En débatLa laïcité, l'autre nom de la tolérance ?La laïcité, un principe à géométrie variable ?Liens utilesLa laïcité : un principe démocratique

De quoi est-il question ?

Il existe un biais dans la représentation qu'on se fait trop communément du principe français de laïcité, qui consiste à l'interpréter comme la manifestation institutionnelle d'un rejet du sentiment religieux et des cultes. Or rien, dans la législation française, n'autorise une telle dérive de l'interprétation du principe de laïcité.
Le principe de laïcité pose simplement qu'il y a un ordre des institutions et qu'il y a un ordre de la croyance ; que le premier est et doit rester neutre eu égard aux croyances, lesquelles ont vocation à se déployer librement dans le cadre légal qui est le leur ; et que, dans l'ordre de la croyance, aucune religion ne dispose du moindre privilège, toutes les opinions, religieuses ou non, bénéficiant d'une même liberté d'expression et, le cas échéant, de culte, au nom de la liberté de conscience.
Ainsi, le principe de laïcité est essentiellement un principe pluraliste qui, d'une part, n'exclut aucune croyance et, d'autre part, n'en privilégie aucune. Le texte de la Constitution de la Ve République affirme une entière liberté de croire ou de ne pas croire et, en même temps, il offre une stricte garantie de la pluralité des choix d'existence que souhaitent opérer, sans distinction entre eux, tous les citoyens.

Vérifier ses connaissances

Répondez aux questions suivantes pour vérifier vos connaissances acquises au collège.
  • Une Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée en novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifiée par la France le 26 janvier 1990. Que dit son article 2 et pourquoi est-il important au regard de la liberté de croire ou de ne pas croire ?
  • Que signifie que « l'autorité politique est indépendante des autorités religieuses » ?

Définitions

La laïcité dans les textes à valeur constitutionnelle

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
Article 1er - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Constitution de la VeRépublique
Article 1er -La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

Pluralisme politique et laïcité

Le pluralisme politique est un principe fondamental de toute démocratie. Il détermine les conditions dans lesquelles peut se dérouler une véritableviepolitique, qui ne se résume évidemment pas à l'exercice, par quelques-uns, d'un pouvoir institutionnel ou administratif donné, mais qui se déploie comme constitution, comme expansion et comme confrontation d'idéaux de natures diverses, qu'on dit par commodité « de droite » ou « de gauche » – ou « libéral », « socialiste », « nationaliste », « internationaliste », etc. – selon une classification toujours un peu simpliste et qui admet dans les faits des nuances et des variations très importantes.
Concrètement, une démocratie est pluraliste quand elle entretient institutionnellement, en son sein, une diversité de partis et que ceux-ci peuvent se créer et évoluer, s'exprimer et agir sans contrôle idéologique de l'État ou du gouvernement et sans que leurs soient opposés des obstacles de quelque nature que ce soit : économiques, administratifs, opérationnels, etc.
La République française est en ce sens une démocratie pluraliste. Cela signifie que les citoyens français trouvent dans une grande variété de champs idéologiques marqués par les partis existants un écho à leurs préoccupations ou à leurs convictions et qu'il peuvent, par ce biais, espérer contribuer à une mise en œuvre de leurs idéaux personnels ou collectifs, et donc à un exercice au moins indirect du pouvoir politique. 
Le pluralisme politique enveloppe ainsi la liberté des choix politiques, et non seulement la liberté de choisir et d'exprimer ses convictions, mais, au-delà, également, celle d'agir conformément à elles et de participer à leur mise en œuvre effective – par l'adhésion à un parti, par une participation active à ses activités et enfin par le vote, qui traduit des aspirations et les idéaux sur lesquels elles reposent.
Dans ce contexte, la liberté de croire ou de ne pas croire – au sens religieux du terme – et celle de choisir la communauté religieuse conforme à ses convictions constituent des témoignages concrets du pluralisme démocratique qui prévaut dans la Ve République. En d'autres termes, le principe de laïcité est lui-même un principe pluraliste.
À lire aussi
  • Un point d'histoire institutionnelle:https://www.lemondepolitique.fr/cours/droit/droit-constitutionnel/droit-constitutionnel-general/peuple-souverain/pluralisme-politique
  • Pour approfondir: « Du pluralisme et de quelques détails démocratiques » :https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/du-pluralisme-et-de-quelques-details-democratiques.html

Liens utiles

https://www.lemondepolitique.fr/cours/droit/droit-constitutionnel/droit-constitutionnel-general/peuple-souverain/pluralisme-politique

https://www.lemondepolitique.fr/cours/droit/droit-constitutionnel/droit-constitutionnel-general/peuple-souverain/pluralisme-politique

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/du-pluralisme-et-de-quelques-details-democratiques.html

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/du-pluralisme-et-de-quelques-details-democratiques.html

Séparation et protection

La loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905 dispose :
Art. 1er La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Art. 26 Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Art. 27 Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Art. 28 Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Art. 31 Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Art. 32 Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Art. 35 Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Questions
Parmi ces articles de la loi de 1905, indiquez lesquels :
  • protègent la liberté de conscience ;
  • protègent la liberté de culte ;
  • garantissent l'État contre l'ingérence religieuse.

Le régime comptable de séparation entre l'État et les cultes

L’article 2 de laloi du 9décembre 1905interdit le subventionnement public des cultes, car l’attribution d’une subvention pourrait être interprétée comme la reconnaissance d’un culte officiel. Toutefois, pour se financer, les associations cultuelles « loi 1905 » sont autorisées à percevoir et détenir des ressources propres : cotisations de leurs fidèles déductibles des impôts, dons et legs, produits des quêtes et des collectes, biens cultuels, etc.
Par exception, les collectivités publiques peuvent accorder une aide aux associations cultuelles pour des travaux de réparation ou d'accessibilité des lieux de culte, qu'ils soient ou non classés monuments historiques. Elles peuvent aussi financer les dépenses d'entretien des édifices religieux dont elles sont restées ou devenues propriétaires après 1905.
De plus, les communes et les départements peuvent garantir les prêts contractés par les associations cultuelles pour construire des édifices du culte. Les communes peuvent aussi consentir des baux emphytéotiques (d'une durée de 18 à 99 ans) aux associations cultuelles moyennant un loyer symbolique.
Laloi du 2janvier 1907permet par ailleurs à des associations de type « loi 1901 » d'exercer des activités cultuelles. Ces associations peuvent recevoir des cotisations, des dons d'argent et des apports mobiliers et immobiliers et faire appel à la générosité publique. Pour leurs activités non cultuelles, elles peuvent également obtenir des subventions publiques.
Depuis laloi du 24août 2021« confortant le respect des principes de la République », dite « loi séparatisme », il est imposé aux associations cultuelles « loi 1905 » ou « loi 1907 » de nouvelles contraintes de transparence comptable et financière. L'objectif de la loi est d'aboutir à ce que les religieux privilégiant la forme de l’association mixte demandent explicitement la création d’une association cultuelle, l’exercice du culte n’étant pas une activité neutre.

L'athéisme face à la laïcité

L'athéisme désigne une conviction à propos d'une thèse métaphysique concernant le divin. Là où le croyant postule l'existence d'un dieu, l'athée considère que « dieu » n'est que le nom donné à une invention ou à une illusion humaine. 
En revanche, le principe de laïcité, affirmé dès la Révolution de 1789, considère à égalité les croyances et les opinions et en laisse la liberté à chacun, comme le rappellent ces articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :
  • Art. 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
  • Art. 10 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
  • Art. 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
La laïcité consacre le droit à une la liberté absolue de conscience, étant estimé que les conceptions métaphysiques relèvent du domaine exclusif du jugement ou de l’appréciation individuelle.
On retrouve cette affirmation dans l'article 1erde la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
On comprend alors que la loi de 1905 protège les opinions, y compris religieuses, et n'impose aucune conviction. Ainsi, corrélativement, l'article 31 de cette même loi interdit les discriminations à l'embauche pour des motifs religieux.

Démarches et situations

La loi de séparation des Églises et de l'État (1)

L'article 1erde la loi du 9 décembre 1905 dispose que : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »
Questions
  • Expliquez ce qu'est la « liberté de conscience ».
  • Expliquez : « elle garantit le libre exercice des cultes » ; pourquoi le pluriel ?
  • En vous aidant des articles 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyende 1789, expliquez ce qui restreint le « libre exercice des cultes ».

La loi de séparation des Églises et de l'État (2)

L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
Avant la loi de séparation des Églises et de l'État, le régime des cultes était différent, il relevait notamment d'un Concordat, fruit d'accords entre l'État et les principaux cultes. Ceux-ci étaient alors dits « reconnus », et avaient des droits et des devoirs particuliers.
Le Concordat est instauré sous Napoléon en 1802, comme le rapporte le site de l'Assemblée nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/chronologie.asp.
1801 :signature du Concordat par Napoléon Bonaparte,Premier consul, et par le pape PieVII
Un concordat est un accord diplomatique entre le Saint-Siège et un État souverain. Le premier concordat, signé le 23 septembre 1122 entre l'empereur germanique Henri V et le pape Calixte II, mit fin à la « Querelle des investitures ». Celui de 1801 est un compromis. Au lendemain du coup d'État du 18 brumaire, Bonaparte souhaite une alliance avec l'Église catholique afinà la foisde dissocier la cause de la monarchie de celle de la religion catholiqueetd'établir l'ordre moral.
En juillet, une convention est signée entre Pie VII et le gouvernement français. En signant le nouveau Concordat, le pape reconnaît la République et renonce aux biens enlevés au clergé sous la Révolution. En contrepartie, le gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la très grande majorité des citoyens français. Le catholicisme n'était plus la religion officielle de la France, mais restait, malgré la récente déchristianisation, celle à laquelle les Français restaient attachés, et il retrouvait de la sorte sa place dans la société. Les ecclésiastiques, qui prêtent serment de fidélité aux institutions, deviennent des fonctionnaires et perçoivent un traitement. En créant ainsi un « service public des cultes », Napoléon met fin à la tourmente révolutionnaire et conforte son pouvoir en l'adossant à celui de l'Église catholique, qui retrouve un statut officiel.
1802 :entrée en vigueur du Concordat
La religion catholique n'est plus la religion d'État mais celle de la majorité des Français. Le premier consul nomme les évêques qui reçoivent ensuite du pape leur validation canonique. Le pape Pie VII ne reconnaît pas les 77 « articles organiques » ajoutés au Concordat et limitant le pouvoir du pape. Ceux-ci sont appliqués jusqu'en 1905.
Le système des cultes reconnus établit un pluralisme confessionnel : le catholicisme, le protestantisme réformé et le protestantisme luthérien, puis, en 1808, le judaïsme.
1830 : le Concordat est appliqué strictement par Louis-Philippe
Les Trois Glorieuses (27-29 juillet 1830) conduisent à l'abdication du roi Charles X et à l'intronisation de Louis-Philippe comme « roi des Français ». Dans un contexte sociopolitique volatil, celui-ci s'engage dans une politique qu'il dit lui-même « tenir dans un juste milieu » (discours de Gaillac du 29 janvier 1831). Le choix d'appliquer strictement le Concordat se justifie ainsi par le souci, d'une part, de préserver une tradition religieuse dans laquelle peuvent se reconnaître les forces conservatrices du pays (l'Église et les royalistes) et, d'autre part, de disposer des moyens d'une réforme de l'administration ecclésiastique avec le soutien de cette dernière.
Questions
  • Dans quel registre l'article 2 de la loi s'inscrit-il principalement : politique ? social ? économique ? culturel ? Pourquoi ?
  • Qu'est-ce qui justifie les dispositions du second paragraphe de cette loi ?
  • En vous appuyant sur les éléments concernant le statut des cultes avant la loi de 1905, dites quels étaient les « cultes reconnus » avant la loi de séparation des Églises et de l'État.

Liens utiles

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/chronologie.asp

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/chronologie.asp

La loi de séparation des Églises et de l'État (3)

L'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que : « Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ceux qui, soit par menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont agi en vue de le déterminer à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. »
Questions
  • Quelle est, dans cet article, l'intention du législateur ?
  • Que protège ainsi la loi : la liberté de conscience ? celle de pratiquer un culte ?

Les religions : un terrain de conflits

« Tant la religion put conseiller de crimes ! », écrivait le philosophe Lucrèce dansDeNatura Rerum. Face au risque persistant de conflits, voire de guerre entre communautés religieuses, la loi de laïcité entend assurer leur coexistence pacifique ; et c'est le sens du premier article de la loi de 1905 qui défend la liberté de conscience et de culte.
La laïcité répond effectivement à un désir de paix dans un pays qui a été marqué dans son histoire par l'intolérance et les guerres de religions, dont le massacre de la Saint-Barthélémy constitue un premier exemple très emblématique.
Le massacre de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572, symbolise les guerres de religions qui ont émaillé la France et qu'on a vu atteindre des sommets de violence et de cruauté. Au total, le nombre de morts est estimé à 3 000 à Paris, et entre 5 000 et 30 000 dans toute la France. 
Pour approfondir
  • Effectuez une recherche sur la mort de l'amiral Gaspard de Coligny.
  • La religion peut-elle encourager la violence ?
Un article pour en savoir plus sur la Saint-Barthélemy :https://journals.openedition.org/episteme/18996

Liens utiles

https://journals.openedition.org/episteme/18996

https://journals.openedition.org/episteme/18996

Laïcité et antisémitisme

La France de la fin du XIXe siècle est profondément marquée par un antisémitisme dont l'affaire Dreyfus – de 1894 à 1906 – constitue un stigmate persistant. La lettre d'Émile Zola adressée au président de la République Félix Faure et publiée dans le journalL'Auroreen est un point culminant.
Questions 
  • Qu'appelle-t-on « l'affaire Dreyfus » ?
  • Définissez l'antisémitisme.
  • Développez un court texte qui montre comment la loi de 1905 concernant la liberté de conscience et de culte s'inscrit également en réponse à l'antisémitisme.

La question ancienne des signes religieux

À la fin de XIXe siècle, un anticléricalisme virulent a voulu effacer l'expression publique des convictions religieuses, à l'image de l'arrêté, reproduit ci-dessous, qui entendait proscrire le port de la soutane dans l'espace public. On note toutefois que telle n'a pas été l'orientation prise lors des débats concernant la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État.
Question
Montrez en quoi l'interdiction du port d'un vêtement religieux dans la rue – ici, la soutane – contrevient aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

À l'épreuve du réel

La Séparation - Film

La Séparation - Questions

Le filmLa Séparation reconstitue l’essentiel des débats menés à la Chambre des députés, portant sur la loi de séparation des Églises et de l’État dite « loi de 1905 ». Cinq personnalités politiques incarnant des visions très différentes sont les principaux animateurs des discussions. Cependant, des points de vue se rapprochent et une majorité se dégage pour voter une loi d’équilibre et de compromis.
Questions
Répondez à chaque question pour les cinq députés (Abbé Gayraud, Maurice Allard, Jean Jaurès, Aristide Briand et Armand de Baudry d’Asson).
  • De quels départements sont-ils députés?
  • À quelle famille politique appartiennent-ils?
  • Quelle est leur position ou proposition concernant les rapports que doit entretenir l’État avec les Églises?
  • Quels sont leurs arguments respectifs?

En débat

La laïcité, l'autre nom de la tolérance ?

L'idée de tolérance apparaît comme une première solution aux guerres de religions. Elle est notamment défendue par l'Anglais John Locke (1632-1704) ou le Français Voltaire (1694-1778). Tous deux aspirent à régler les questions créées par la division ouverte par la Réforme protestante au sein du christianisme d'Occident, de commencer à séparer le religieux du temporel, de mettre fin au fanatisme et à la violence, mais la tolérance vient toujours d'une autorité ou d'une position de domination. En France, la tolérance prend la figure d'un Voltaire (Traité sur la tolérance, 1763) après les affaires du chevalier de La Barre (exécuté à 21 ans en 1766 à Abbeville pour avoir refusé de saluer une procession religieuse) ou de l'affaire Calas. En Angleterre, elle est incarnée par John Locke (Lettre sur la tolérance, 1685).
Ces textes ont cependant une limite : la tolérance y concerne essentiellement la pluralité des croyances religieuses, elle ne s'étend pas à l'athéisme. Ainsi John Locke, par exemple, rejette encore les athées : « ceux qui professent l'athéisme n'ont aucun droit à la tolérance » ! Or en son temps, déjà, le débat porte sur la réhabilitation des « libres penseurs », avec, par exemple, le thème de « l'athée vertueux » chez Pierre Bayle (1647-1706).
Pendant la Révolution, Mirabeau (1749-1791) et Condorcet (1743-1794) s'érigent contre la seule tolérance : Condorcet dénonce « l'insolence du culte dominateur qui osa nommer tolérance une [simple] permission ». La notion de tolérance semble ainsi d'autant plus limitée qu'elle ne concerne qu'un débat entre religions dominantes et minoritaires, et ne respecte pas toutes les convictions. D'ailleurs Voltaire lui même, fort de son déisme, ne cachait pas son rejet des athées comme le rappelle ce qui figure sur le flanc de son tombeau au Panthéon :
Questions
  • Pourquoi, selon vous, l'athéisme excédait-il le domaine de définition classique de la tolérance ?
  • La laïcité constitue-t-elle un principe « supérieur » de tolérance ?
  • La liberté de croyance ou d'opinion est-elle mieux garantie sous le régime classique de la tolérance ou sous le régime contemporain de la laïcité ?

La laïcité, un principe à géométrie variable ?

On prétend parfois que telle ou telle religion est incompatible avec le principe de laïcité. De l'islam, par exemple, il se dit que c'est une religion ayant par essence vocation à régir l’ensemble de la société, là où le catholicisme aurait de longue date accepté une séparation du spirituel et du séculier. L’historien et philosophe Marcel Gauchet a même avancé que le catholicisme était « la religion de sortie de la religion ».
Ce débat sur la compatibilité ou la non-compatibilité de telle ou telle religion avec le principe de laïcité est crucial en ceci qu’il engage une double question, à la fois sur la nature des religions, comme si elles avaient précisément unenatureet qu'elles présentaient donc toutes, d'une certaine façon, une identité absolue ; et sur le principe de laïcité, qui deviendrait par effet miroir une conception née dans le giron du catholicisme français, qui l’accepterait dès lors comme tel pour des raisons de circonstances historiques.
Or, du point de vue d’une approche laïque conforme aux principes de la loi de 1905, la question peut – et, peut-être,doit– s’entendre autrement. D’une part, la laïcité vise à régler un conflit toujours potentiel entre deux instances normatives, l'une politique et l'autre religieuse, la première se réclamant de la loi des hommes, la seconde de la loi divine, quelle que soit d'ailleurs la religion considérée. D’autre part, vouloir essentialiser la nature de l’une ou de l’autre des religions implique de nier leur historicité et leurs divers courants, une pluralité de temps comme de lieu : catholicismes (latin ou oriental), orthodoxies (russe, grecque, etc.), protestantismes (anglican, adventiste, calviniste, luthéranisme, etc.) dans le monde chrétien ; sunnisme, chiisme, kharidjisme dans le monde islamique.
Dès lors, prétendre que l’une ou l’autre religion serait « naturellement réfractaire » à la séparation du religieux et du politique – quand, pourtant, au sein de chacune, les frontières de la distinction du sacré et du profane sont souvent discutées – ce serait faire droit à l’une ou l’autre des interprétationsdogmatiquesqui y ont cours et prendre le risque de confus préjugés sur les mouvements religieux qu'on stigmatise ainsi.
Tout au contraire, l’histoire des univers culturels religieux montre qu’on y trouve à la fois l’affirmation de la primauté de la loi divine sur toutes les autres lois – qui peut confiner aux prétentions politiques des autorités religieuses – et des conceptions énonçant clairement la séparation de la foi et de la pratique religieuse, d'une part, de l’engagement politique, d'autre part.
Ainsi on peut relever, dans l'islam, différentes querelles théologiques, comme celle entre qadarites (partisans d’une part de liberté des hommes) et jabrites (affirmant la toute puissance de dieu), querelles qui ont été instrumentalisées par les califes qui prétendaient tenir leur pouvoir de dieu.
Dans l’Europe occidentale, les querelles entre les dirigeants politiques et les papes ont aussi été courantes : querelle dite « des investitures » entre la papauté et le Saint-Empire romain germanique, entre 1075 et 1122* ; affirmation de la plenitudo potestatis par Innocent III** ; conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII*** ; actions des armées du pape dénoncées par Machiavel à la Renaissance ; lutte de l’Église chrétienne contre la République, etc.
Autrement dit,etla résistance réciproque du politique au religieuxetl'institutionnalisation du principe de laïcité sont des phénomènes historiques traduisant des rapports de force et des configurations sociales variables, et elles n'autorisent par conséquent ni l'une ni l'autre d'isoler telle ou telle religion et de la prétendre incompatible avec le principe de laïcité.
* Pour aller plus loin :https://fr.wikipedia.org/wiki/Querelle_des_Investitures
** Pour aller plus loin :https://fr.wikipedia.org/wiki/Plenitudo_potestatis
*** Pour aller plus loin :https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/38755

Liens utiles

https://fr.wikipedia.org/wiki/Querelle_des_Investitures

https://fr.wikipedia.org/wiki/Querelle_des_Investitures

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plenitudo_potestatis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plenitudo_potestatis

https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/38755

https://francearchives.gouv.fr/pages_histoire/38755

La laïcité : un principe démocratique

L'autre dimension du principe de laïcité, qui montre qu'il ne s'agit pas d'une opinion concernant l'existence ou la non-existence de dieu, tient au lien entre démocratie et laïcité. Affirmant la liberté de conscience, le principe de laïcité atteste de l'origine humaine des lois politiques, issue en république de la volonté générale. En cela, elle consacre le principe démocratique : la loi dépend du peuple.
En 1904, dans sonDiscours de Castres, Jean Jaurès (1859-1914) montre ainsi que « démocratie et laïcité sont deux termes identiques » :
« La démocratie n'est autre chose que l'égalité des droits. Or, il n'y a pas égalité des droits si l'attachement de tel ou tel citoyen à telle ou telle croyance, à telle ou telle religion, est pour lui une cause de privilège ou une cause de disgrâce. Dans aucun des actes de la vie civile, politique ou sociale, la démocratie ne fait intervenir, légalement, la question religieuse. Elle respecte, elle assure l'entière et nécessaire liberté de toutes les consciences, de toutes les croyances, de tous les cultes, mais elle ne fait d'aucun dogme la règle et le fondement de la vie sociale. Elle ne demande pas à l'enfant qui vient de naître, et pour reconnaître son droit à la vie, à quelle confession il appartient, et elle ne l'inscrit d'office dans aucune Église. Elle ne demande pas aux citoyens, quand ils veulent fonder une famille, et pour leur reconnaître et leur garantir tous les droits qui se rattachent à la famille, quelle religion ils mettent à la base de leur foyer, ni s'ils y en mettent une. Elle ne demande pas au citoyen, quand il veut faire, pour sa part, acte de souveraineté et déposer son bulletin dans l'urne, quel est son culte et s'il en a un. Elle n'exige pas des justiciables qui viennent demander à ses juges d'arbitrer entre eux, qu'ils reconnaissent, outre le Code civil, un code religieux et confessionnel. Elle n'interdit point d'accès de la propriété, la pratique de tel ou tel métier, à ceux qui refusent de signer tel ou tel formulaire et d'avouer telle ou telle orthodoxie. Elle protège également la dignité de toutes les funérailles, sans rechercher si ceux qui passent ont attesté avant de mourir leur espérance immortelle, ou si, satisfaits de la tâche accomplie, ils ont accepté la mort comme le suprême et légitime repos.»
Questions
  • Expliquez l'expression : « l'attachement de tel ou tel citoyen à telle ou telle croyance ».
  • Quel est le pendant, au regard de la loi, de cet « attachement » ? Faut-il être attaché à la loi ou faut-il la respecter ?