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Pluralisme

À titre individuel autant que collectif, nous avons tous des opinions et des convictions qui diffèrent...

Sommaire

De quoi est-il question ?Vérifier ses connaissances
DéfinitionsLa « police des cultes »Liens utilesArticles de la loi de 1905 sur la « police des cultes »
Démarches et situationsLa protection des lieux de culteLiens utilesLes crèches dans les mairies : un cas pratiqueLiens utilesLa religion a-t-elle sa place dans la politique ?
À l'épreuve du réelLa laïcité, c'est quoi ? - Vidéo
La laïcité, c'est quoi ? - Questions
En débatPrivé ou public ?La liberté d'opinion peut-elle être limitée ?Faut-il choisir entre la vérité et la paix sociale ?

De quoi est-il question ?

À titre individuel autant que collectif, nous avons tous des opinions et des convictions qui diffèrent d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre, d'une communauté à l'autre. Un trait caractéristique de l'État démocratique est qu'il accepte et accueille cette pluralité d'idéaux et qu'il constitue même le creuset de leur développement et de leurs échanges.Acontrario, un régime autoritaire est idéologiquement monolithique et n'admet pas d'autre expression que celle de la doctrine de l'État.
La Ve République porte le pluralisme dans sa Constitution même ; car non seulement « elle respecte toutes les croyances » (article 1er), mais « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » (article 4).
Le pluralisme s'inscrit cependant dans la réalité des relations sociales effectives, par conséquent aussi dans la réalité des préjugés, de l'ignorance, du ressentiment – de toutes ces représentations et de tous ces sentiments qui inclinent au refus des autres, à leur stigmatisation, à leur rejet. Il constitue ainsi une exigence éthique et politique forte dont le droit français est un soutien assuré.

Vérifier ses connaissances

Répondez aux questions suivantes pour vérifier vos connaissances acquises en classe de seconde.
  • De quelle manière l'État assure-t-il en pratique le pluralisme religieux ?
  • Quel rôle l'école joue-t-elle dans la défense du pluralisme des opinions et des croyances ?
  • La question religieuse est-elleseulementune question religieuse ou est-elle aussi une question politique ? Expliquez.

Définitions

La « police des cultes »

La loi de séparation des Églises de l'État de 1905 établit dans son titre V une « police des cultes » (articles 25 à 36 de la loi).
Le site www.vie-publique.fr en donne la définition suivante :
« La loi met en place un certain nombre de règles permettant d'encadrer les manifestations religieuses dans l'espace public :
  • elle proscrit la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels ;
  • les cérémonies et manifestations religieuses à l'extérieur sont soumises à déclaration préalable (la déclaration se fait auprès du maire ou du préfet à Paris) ;
  • la loi interdit également “d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit”, sauf dans les cimetières et les musées.
Désormais, l'État a pour rôle de veiller à ce que les pratiques religieuses ne troublent pas l'ordre public. Laloi du 24août 2021, dite loi séparatisme, réforme la loi de 1905 dans le sens d'un renforcement des sanctions en cas de violation à la "police des cultes". »
La loi fait référence aux droits et devoirs des « ministres d'un culte », à ne pas confondre avec le ministre de l'Intérieur, « chargé de la police des cultes ». Le Dictionnaire de l'Académie française apporte la précision suivante :
« Ministre [4, Religion] : Celui, celle qui exerce un ministère au sein d’une Église, qui a autorité pour accomplir certaines fonctions cultuelles. Ministre du culte, toute personne officiellement chargée du culte divin.Les prêtres, les pasteurs, les rabbins sont des ministres du culte. »
Un ministre du gouvernement, en revanche y est défini ainsi :
« Titre donné à ceux qui, appelés à siéger au gouvernement d’un État, sont ordinairement placés à la tête d’un département dont ils ont la charge.Ministre de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances. »

Liens utiles

https://www.vie-publique.fr

https://www.vie-publique.fr

https://www.vie-publique.fr/node/277621

https://www.vie-publique.fr/node/277621

Articles de la loi de 1905 sur la « police des cultes »

Titre V - Police des cultes (extraits)
Art. 25 - Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
Art. 26 - Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. [...]
Art. 28 - Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. [...]
Art. 31 - Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Art. 32 - Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. [...]
Art. 34 - Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
Art. 35 - Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Démarches et situations

La protection des lieux de culte

Les responsables d'une mosquée de la banlieue lyonnaise ont utilisé la loi de 1905 pour mettre fin aux agissements d'une personne qui contestait le culte donné par un imam, et la presse s'en est fait l'écho.
Un homme a été jugé à Lyon en 2015 pour avoir perturbé les prêches à la mosquée d’Oullins. Les responsables de la mosquée avaient porté plainte contre lui, dénonçant des interruptions répétées et un comportement jugé nuisible à la sérénité du culte. La justice a estimé qu’il y avait volonté d’empêcher l’exercice normal du culte. Le procureur a requis une amende, soulignant l’importance de protéger la liberté religieuse, en application de la loi de 1905. Cette affaire montre que la loi protège les lieux de culte contre les perturbations internes, garantissant ainsi la liberté de culte. Le jugement visait à garantir la paix et le respect du culte au sein de la mosquée.
Voir notamment : https://www.tf1info.fr/societe/rhone-la-mosquee-doullins-porte-plainte-contre-un-fidele-fondamentaliste-1521628.html).
Question
Lisez les articles 31 et 32 de la loi de 1905, et montrez comment ils ont permis de protéger le bon déroulement du culte contre ceux qui voulaient l'empêcher, notamment dans le cas de la mosquée d'Oullins cité plus haut.

Liens utiles

https://www.tf1info.fr/societe/rhone-la-mosquee-doullins-porte-plainte-contre-un-fidele-fondamentaliste-1521628.html

https://www.tf1info.fr/societe/rhone-la-mosquee-doullins-porte-plainte-contre-un-fidele-fondamentaliste-1521628.html

Les crèches dans les mairies : un cas pratique

L'article 28 du titre V de la loi de 1905 énonce l'interdiction d'élever ou d'apposer des signes ou emblèmes religieux sur les bâtiments publics. Or, en 2012, la mairie de Melun a installé une crèche dans ses locaux, qui a fait l'objet de contestations dont l'issue a été un jugement rendu par le Conseil d'État en 2016 confirmant l'illégalité de l'installation.
Le Conseil d'État a rendu sa décision
« L’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s’ensuit que le fait pour le maire de Melun d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. »
Arrêt C.E. 9 novembre 2016,Commune de Melun, n° 395122.
Extraits des motivations du Conseil d'État
« Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances."
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette loi : "La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public" et, aux termes de son article 2 : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte."
Pour la mise en œuvre de ces principes, l'article 28 de cette même loi précise que : "Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions". Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition.
En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l'entrée en vigueur de la loi. [...]
11. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l'année 2012, le maire de Melun a installé une crèche de Noël dans une alcôve située sous le porche reliant la cour d'honneur au jardin de l'hôtel de ville de Melun et permettant l'accès des usagers aux services publics municipaux. L'installation de cette crèche dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résultait d'aucun usage local et n'était accompagnée d'aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s'ensuit que le fait pour le maire de Melun d'avoir procédé à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. »
Extraits des motivations de la décision du Conseil d'État n° 395122,Commune de Melun, 9 novembre 2016.
Questions
  • Quel fait a conduit le Conseil d'État à se prononcer sur l'installation d'une crèche à l'occasion de Noël dans une mairie ?
  • Quel(s) article(s) de la loi de la Constitution et de la loi de 1905 peuvent être invoqués pour motiver la décision du Conseil d'État ?
  • Quel est le principal motif retenu par le Conseil d'État pour estimer illégale l'installation d'une crèche dans un bâtiment public ?
Àlire dans la presse régionale:https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/creche-noel-mairie-melun-est-illegale-conseil-etat-1126461.html

Liens utiles

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/creche-noel-mairie-melun-est-illegale-conseil-etat-1126461.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/creche-noel-mairie-melun-est-illegale-conseil-etat-1126461.html

La religion a-t-elle sa place dans la politique ?

Dans l'ultime chapitre duContrat social(livre IV, chapitre 8), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) examine le problème de la   religion civile » – ce qui peut nous étonner, puisqu'il a affirmé avec force qu'un ordre politique légitime ne saurait être fondé que sur une libre convention, non sur des croyances religieuses. Pourquoi donc réintroduireinextremisdu religieux dans la construction politique ?
Le problème politique qui se pose est celui de la cohésion sociale. Une religionrelie(du verbe latinreligo), elle crée des liens forts, attache les hommes entre eux : les religions font les peuples et les font subsister. Sans religion, les hommes ne demeureraient pas en société. Selon Rousseau, le sentiment de sociabilité par lequel un citoyen s'oblige d'obéir à la volonté générale et en cela d'accomplir son devoir est de nature religieuse, car la formation de la volonté générale exige à la fois de la raison et des conditions affectives, des passions.
Mais les religions ne sont pas seulement ce qui relie les hommes, elles sont ordinairement exclusives et causent des guerres. Comment, dans ces conditions, défendre la liberté de conscience tout en combattant l'intolérance et préservant la paix civile ? Entre religion et politique, entre morale et droit, la « religion civile » propose une réponse à ce problème.
Questions
  • Existe-t-il des passions politiques (crainte, espoir, amour de la justice ou de la patrie) ?
  • Comment définir le fanatisme religieux ?
  • Comment définir la tolérance ? Cela a-t-il un sens de prétendre qu'on tolère ce qu'on peut supporter ? Ne tolère-t-on au contraire que l'intolérable ?
  • Une religion peut-elle être à la fois morale, pacifique, tolérante, et créer des liens forts ?
  • Quelle critique Jean-Jacques Rousseau, dans ce dernier chapitre du Contrat social, adresse-t-il à la religion chrétienne ?
On pourra étudier
Jean-Jacques Rousseau,Contrat social, éd. GF, notes et présentation de Bruno Bernardi, p. 173-174, de « Mais laissant à part les considérations politiques… » à « ...il a menti devant les lois ».
Pour aller plus loin
Bruno Bernardi,Sur la genèse du concept de religion civile et sa place dans le contrat social de Rousseau,Classiques Garnier, 2016.

À l'épreuve du réel

La laïcité, c'est quoi ? - Vidéo

La laïcité, c'est quoi ? - Questions

Prenez connaissance du podcast réalisé par France Culture « La Laïcité, c’est quoi ? » (9 décembre 2020).
Questions
  • Identifiez le conférencier et indiquez, après quelques recherches, ce qui fait de lui un expert de la question de la laïcité.
  • Quelles libertés sont garanties par l’article 1 de la loi de 1905 ?
  • À quoi ne faut-il pas seulement réduire le libre exercice des cultes ?
  • Comment la loi le définit-elle ?
  • Au nom de quelle valeur l’État se doit-il d’être neutre selon l’article 2 de la loi de 1905 ?
  • Au nom de quelle valeur, comment et à quelles conditions est gérée la diversité des croyances et de leur expression dans l’espace public ?
  • Selon le conférencier, quels sont les enjeux politiques liés à la laïcité ?

En débat

Privé ou public ?

La simple évocation du fait religieux comme une question atteste de sa complexité : pouvoir se poser cette question suppose un contexte sociétal qui admette que l'on s'interroge sur les croyances et leur place et, par conséquent, qu'elles ne puissent pas prétendre à leur évidence, voire à leur hégémonie. Il y a là un long processus de sécularisation, c'est-à-dire la mise en place d'institutions – comme l'État ou l'école – qui ne sont pas soumises à l'autorité religieuse. Qu'un individu soit en position de se demander ce qu'il pense ou ce qu'il peut penser de la question religieuse et de ses aspect privés ou publics en relève.
Juridiquement, aujourd'hui, la question se redouble de ceci qu'il faut distinguer les diverses formes d'ordre public. Une institution publique, un service public, un espace public impliquent des relations juridiques diverses, ainsi que les « publics » qui s'y croisent : fonctionnaires d'État, chargés de mission des services publics, usagers, citoyens et citoyennes, etc. Il n'y a donc pasunequestion religieuse, maisdes rapports au religieuxbien distincts.
La loi de 1905 et la Déclaration des droits de l'homme de 1789 distinguent de prime abord la croyance – liée à la liberté de conscience – de l'expression de sa croyance, et elles imposent la neutralité de l'État.  De ces orientations naissent des rapports divers.
À débattre
  • Comment comprenez-vous le rapport de la croyance, toujours intime, à son expression, toujours publique ?
  • La question religieuse est-elle une question d'ordre privé ou une question d'ordre public ?

La liberté d'opinion peut-elle être limitée ?

Les États-Unis d'Amérique et la République française ont une différence d'approche en ce qui concerne la liberté d'opinion : elle semble presque illimitée pour les premiers, quand la législation de la seconde en préserve des abus. Cela est exprimé dans le premier amendement de la Constitution américaine, et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Constitution américaine, 1er amendement (1791) : « Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, ou celle de la presse ; ou le droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour obtenir réparations des torts subis. »
  • Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) : « Article 11- La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Cette différence a conduit la Cour suprême des États-unis d'Amérique à estimer que la provocation raciste par l'exposition de symboles haineux n'était pas susceptible de peine : « Une autorité publique », dit l'arrêt, « ne peut restreindre la liberté d’expression en fonction de son accord ou de son désaccord avec le message exprimé » (R.A.V. v. City of St. Paul, 112 S. Ct. 2538,2541, 1992). En revanche, la loi française pénalise les propos racistes : « La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. » (article 32, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
À débattre
  • Montrez, à partir de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, que la législation française considère que des propos peuvent provoquer des actes de discrimination ou de violence, raison pour laquelle ils peuvent être sanctionnés.
  • Un propos n'est-il qu'une opinion sans incidences ? Et un acte (brûler des livres, des symboles religieux, exposer ou brandir des objets identifiés comme nazis, etc.) ?

Faut-il choisir entre la vérité et la paix sociale ?

Dès lors qu'il nous représente et que nous avons par contratautorisésesactes, le souverain a-t-il le droit de contraindre notre liberté d'opinion ainsi que d'expression ?
À cette question, dans le chapitre 18 du livre II duLéviathan, Thomas Hobbes (1588-1679), qui énumère les droits du souverain, répond par l'affirmative. Non pas pour des raisonsnaturelles (qui auraient trait à la vérité), puisque le souverain estd'institution,mais parce que ce dernier a principalement la charge de préserver la paix et la concorde.
Mais il le fait de manière nuancée. Hobbes ne se moque pas de la vérité, ni n'en mésestime la valeur. Mais il ne la préfère pas non plus à la paix. Il explique cependant que ce sont seulement pour de fausses doctrines qu'on en vient aux mains. Jamais, dit-il, une vérité n'a provoqué de guerre et, quand la paix règne et qu'elle est solidement établie, la vérité n'est jamais préjudiciable à la paix.
On s'y trompe quand on ignore que la guerre ne se réduit pas aux affrontements à chaud. Lorsque la paix est armée, que la guerre sommeille mais menace, pouvant se réveiller, alors le souverain doit se faire juge ou désigner des juges pour réguler l'expression des opinions qui pourraient provoquer une guerre civile.
À débattre
  • Si « le souverain » a la charge de paix, l'élaboration et la diffusion de « vérités alternatives » sont-elles légitimes ?
  • Si seules les opinions s'affrontent, comment la vérité nous réunit-elle ?
  • Quels sont, selon vous, les rapports entre le savoir et le pouvoir ?
Pour aller plus loin
ThomasHobbes, Léviathan, trad. Tricaud, éd Sirey, 1971, p. 179-191.