« [...] Les travaux des esclaves varient selon les saisons et les cultures auxquelles ils sont appliqués. Mais on peut dire en général qu’ils sont très pénibles. Ceux qui vont au jardin, c’est-à-dire qui cultivent la plantation, sont réveillés avant l’aurore par le claquement du fouet du Commandeur chargé d’inspecter leur conduite et de punir leur négligence. À midi on leur accorde deux heures, non pour prendre du repos mais pour aller préparer leur repas. À deux heures précises, le Commandeur rappelle les esclaves à la plantation et le travail dure jusqu’à la nuit pour ceux qui ne sont pas obligés de veiller au moulin. Le travail de ceux qui sont au moulin ou aux chaudières est extrêmement pénible. Aussi l’excès de fatigue tue-t-il bientôt ceux qui y sont soumis.
Outre le travail du jardin, les esclaves sont obligés d’aller deux fois par jour recueillir de l’herbe pour le bétail des moulins. Ce dernier devoir les fatigue d’autant plus qu’ils vont chercher cette herbe à grande distance de la plantation. Lorsque leur paquet du soir a été reconnu par le Commandeur, et on ne les y envoie que quand la nuit met fin aux autres travaux, ils rentrent dans leur case, ramassent du bois, préparent leurs souper et celui de leur famille. [...] »
Benjamin-Sigismond Frossard,La Cause des esclaves nègres et des habitans de la Guinée, portée au tribunal de la justice, de la religion, de la politique, ouHistoire de la traite & de l’esclavage des nègres : preuves de leur illégitimité, moyens de les abolir sans nuire ni aux colonies ni aux colons, imprimeur Aimé de la Roche, 1789
Le Code noir - Texte
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents. [...]
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers et qu’il n’y ait contre eux encore aucun décret. [...]
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert. [...]
Article 38
L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort. [...]
Le Code noir, cadre juridique de l’esclavage, élaborée par le ministre Jean-Baptiste Colbert (1616-1683) et promulgué par Louis XIV, 1685
La fabrication du sucre - Image
Sébastien Leclerc,Sucrerie. Description pour la fabrication du sucre,planche 9 pour Jean-Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles, 1667,© BnF, Dist. GrandPalaisRmn / image BnF RMN