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PPO - 1887 : la généralisation du code de l’indigénat

L’indigénat est le régime pénal spécial mis en place par les autorités françaises et appliqué à tout...

Sommaire

DocumentsLes codes de l’indigénat - CarteDes infractions spéciales à l’indigénat en AlgérieL’indigénat au service de l’assimilation ?Le code de l’indigénat en Nouvelle-CalédonieDes affaires portées devant les tribunauxLe code de l’indigénat et les femmes - Vidéo
ParcoursQuestionnementConstruire une carte mentale

Documents

Les codes de l’indigénat - Carte

L’indigénat est le régime pénal spécial mis en place par les autorités françaises et appliqué à tout ou partie des populations « indigènes ». Il autorise les sanctions collectives, ce qui est interdit dans le droit français, et les déportations.
Le code de l’indigénat est conçu à partir de plusieurs pratiques développées dans les diverses colonies. Des codes de l’indigénat sont d’abord édictés en Cochinchine et en Algérie, avant d’être étendus à la plupart des autres colonies. Partout, le code de l’indigénat est un outil de domination qui veut voir aboutir une politique d’assimilation mais qui la rend impossible.
En Indochine en 1903, les sanctions disciplinaires sont confiées aux chefs indigènes.

Des infractions spéciales à l’indigénat en Algérie

Extraits de la loi du 21 décembre 1897 relative aux pouvoirs disciplinaires des administrateurs des communes mixtes, en Algérie
Tableau annexe des infractions spéciales à l’indigénat
1. Propos tenus en public contre la France et son gouvernement.
4. Inexécution des ordres donnés en vue de l’application des lois relatives l’établissement et la conservation de la propriété. Omission ou retard dans les déclarations d’état-civil prescrites par la loi du 23 mars 1882 et inobservation de cette loi concernant l’usage du nom patronymique.
6. Retard prolongé et non justifié dans le paiement des impôts, soulte de rachat de séquestre, amendes et généralement de toute somme due à l’État ou à la commune, ainsi que dans l’exécution des prestations faites en nature.
7. Défaut d’obtempérer sans excuse valable aux convocations des contrôleurs et répartiteurs des contributions diverses à l’occasion de l’assiette et la perception des impôts.
8. Dissimulation de matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustraction au recensement des animaux et objets imposables.
11. Défaut par tout indigène de faire immatriculer, dans un délai de 15 jours, les armes à feu dont il deviendra propriétaire, soit par héritage, soit par acquisition légalement autorisée.
13. Défaut par tout indigène de se munir d’un passeport, permis de voyage, carte de sûreté ou livret d’ouvrier régulièrement visé lorsqu’il se rend dans un arrondissement autre que celui de son domicile. Le même permis de départ servira pendant un an sans être visé à chaque. (sic) Il sera retiré au détenteur qui en aura fait mauvais usage. […]
18. Réunion sans autorisation pour ziara ou zerda (pèlerinage, repas public) – réunion sans autorisation de plus de 25 personnes du sexe masculin ; coups de feu, sans autorisation, dans une fête par exemple : un mariage, une naissance, une circoncision.

L’indigénat au service de l’assimilation ?

« M. W. Ponty, le gouverneur général de l’Afrique occidentale française, indique tout d’abord qu’on aurait tort de voir dans l’indigénat le régime répressif normal à l’égard de l’autochtone. Ce régime, nécessaire pendant la période de conquête et de pacification, ne saurait être que provisoire. "Il est d’exception, c’est-à-dire qu’il ne répond qu’à une situation politique particulière… l’indigénat doit reculer peu à peu pour laisser progressivement la place au régime de droit commun."
Comme un décret du 16 août 1912 a doté les indigènes de l’Afrique occidentale d’un régime juridictionnel adapté à leurs besoins, c’est au tribunal de cercle qu’il faut déférer les infractions qui autrefois relevaient du pouvoir disciplinaire des administrateurs. M. W. Ponty ne prétend pas qu’on doive abandonner complétement le système de la répression disciplinaire et il pense que l’indigénat sera longtemps encore nécessaire, tout en allant en s’atténuant.
"L’atténuation progressive du régime de l’indigénat, lorsqu’elle n’est pas la conséquence d’une sorte de surenchère d’humanitarisme faussement compris, est, dit-il, l’indice le plus certain des résultats heureux de notre action parmi les populations noires et de leur progrès dans la voie où nous avons pour tâche de les guider." Du reste, des précautions sont prises pour que l’indigénat offre de plus en plus de garanties. Dans une des colonies du groupe, les administrateurs sont obligés de consigner sur un registre les motifs et les circonstances de l’infraction relevée et disciplinairement réprimée. De cette façon les administrateurs ne peuvent que difficilement punir à la légère et le contrôle par l’administration supérieure devient plus facile et par suite plus étroit.
Le cercle : la plus petite unité de l’administration dirigée par un Européen. Il était composé de plusieurs cantons eux-mêmes composés de plusieurs villages. »
La Quinzaine coloniale : organe de l'Union coloniale française, janvier 1913, BnF Gallica.

Le code de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie

La Société française de protection des indigènes des colonies a été fondée en 1881 en réaction aux premiers décrets réglementant globalement le statut d’indigène en Algérie. Elle se propose dans l’article 2 de ses statuts « de protéger les populations indigènes des territoires relevant du gouvernement de la République, et de travailler à leur progrès matériel et moral ».
Spoliation des indigènes de la Nouvelle-Calédonie. Mémoire du Comité de protection et de défense des indigènes, Paris, 1901
« La situation faite aux indigènes de cette grande île est peut-être la plus cruelle qui puisse être signalée dans nos possessions coloniales.
En pleine paix et cinquante ans après la prise de possession, les propriétés des indigènes et leur liberté personnelle y sont entièrement livrées au bon plaisir et à l’arbitraire de l’Administration.
Le point de départ de ce régime odieux n’est autre qu’une déclaration du 20 janvier 1855, suivie d’une décision du gouverneur du 10 avril 1855, déclaration et décision monstrueuses en droit. [...]
C’est par application de ces actes officiels que nos malheureux sujets, ces Français de la Nouvelle-Calédonie, car s’ils ne sont pas citoyens, ils sont, du moins, officiellement et légalement français, sont soumis à une spoliation continue et systématique, qui a pris, dans les dernières années, des proportions gigantesques. Et cela, au moment où on pouvait disposer en faveur des colons des terrains de l’administration pénitentiaire, sans léser aucun intérêt.
Cette année même (1901), on décuple le mal par la création d’un impôt de capitation, qui pèse sur les seuls Canaques.
Que se passe-t-il donc ?
[…] Les demandes que nous formulons au nom de l’humanité et de la justice […] :
1. Abrogation du décret du 12 mars 1897 sur l’indigénat : c’est ce décret qui confère au gouvernement le droit d’interner sans jugement les indigènes ; et cela sans aucune limite à la durée de cet internement. Il faut savoir que, dans les colonies, l’internement est prononcé couramment sans que l’indigène ait été entendu par celui qui signe l’arrêté, sans même qu’un défenseur ait présenté des explications en son nom. […]
BnF Gallica.

Des affaires portées devant les tribunaux

Les affaires d’abus de pouvoir dénoncées pendant cette période affectent des élus et des fonctionnaires français de la colonie. Elles sont portées devant les tribunaux administratifs (conseils de préfecture, Conseil d’État) plutôt que judiciaires, mais aussi devant les autorités (préfectorales, gouvernementales) ou bien simplement dénoncées dans la presse.

Le code de l’indigénat et les femmes - Vidéo


Parcours

Questionnement

1.Classez les articles des infractions citées dans le texte "Des infractions spéciales à l’indigénat en Algérie" en reportant leur numéro dans les trois catégories suivantes :
  • maintenir l’ordre ;
  • contrôler l’impôt et la circulation ;
  • empêcher les révoltes.
2.Utilisez l’outil surligner et repérez dans le texte "L’indigénat au service de l’assimilation" :
  • en rouge, l’indigénat serait nécessaire pour étendre la politique d’assimilation de la République ;
  • en jaune, l’indigénat dans l’Empire français est appliqué différemment selon les territoires et les populations ;
  • en vert, l’indigénat est une politique de terrain et les opposants des idéalistes ;
  • en rose, le recul de l’indigénat serait au service d’une mission civilisatrice ;
  • en violet, l’exception de ce régime serait encadrée.
3.Confrontez vos réponses pour préciser les motivations à la diffusion de ce code de l’indigénat.
4.Quels droits et libertés de la DDHC sont enfreints selon le mémoire du Comité (texte "Le code de l’indigénat en Nouvelle-Calédonie") ? Pourquoi l’intitulé de cette société et son article 2 montrent-ils toutefois une adhésion à la colonisation ?
5.La domination coloniale entraîne des formes de résistance. Décrivez l’une d’elles.

Construire une carte mentale

Pourquoi le « code de l’indigénat » a-t-il été créé et généralisé à toutes les colonies ? Répondez à cette problématique sous la forme d’une carte mentale qui présentera :
  • les circonstances de la création du premier code de l’indigénat ;
  • les buts recherchés par la généralisation du code de l’indigénat ;
  • l’encadrement de la vie quotidienne ;
  • les critiques et résistances à ce régime d’exception.